C-48.1, r. 21.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
5. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte des facteurs suivants:
1°  l’ensemble des diplômes officiels délivrés au Québec ou ailleurs et la formation reçue au Québec ou ailleurs, la nature et le contenu des cours suivis soumis au soutien de la demande, ainsi que les résultats obtenus;
2°  la nature et le contenu des stages de formation supervisés complétés et réussis dans les domaines pertinents à l’exercice de la profession;
3°  la nature et la durée de son expérience de travail pertinente à l’exercice de la profession;
4°  l’environnement financier et économique du lieu où fut acquise l’expérience pratique et les normes comptables, de vérification et de certification applicables dans cet environnement;
5°  la nature et le contenu des activités de formation continue pertinentes à l’exercice de la profession qu’il a complétées;
6°  le fait que le candidat soit membre en règle d’une organisation dont les membres sont autorisés à exercer la profession de comptable professionnel agréé;
7°  le nombre total d’années de scolarité.
Décision 2014-02-20, a. 5.